Les obligations d’information et de conseil des Intermédiaires d’Assurances

12,00 € TTC

Les intermédiaires d’assurances sont soumis, à côté des assureurs, à des obligations d’information et à des obligations de conseil vis-à-vis de leurs prospects et de leur clientèle, qui engagent leur responsabilité civile et leur responsabilité pénale personnelle.

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Réédition 2023

Les intermédiaires d’assurances sont soumis, à côté des assureurs, à des obligations d’information et à des obligations de conseil vis-à-vis de leurs prospects et de leur clientèle, qui engagent leur responsabilité civile et leur responsabilité pénale personnelle.

Cet ouvrage permettra aux assurés, de sélectionner leur intermédiaire d’assurances en fonction des prestations qu’ils peuvent attendre de lui, tout en sachant à quel moment et dans quelles limites, ils peuvent faire appel à lui.

C’est une prestation dont les assurés peuvent se prévaloir en sachant que son coût est inclue dans les primes d’assurances.

Aux assureurs, l’ouvrage rappelle les obligations imposées en matière, d’information et de conseils, à eux-même et à leurs apporteurs d’affaires.

Pour tous les professionnels cet ouvrage doit être, sinon un livre de chevet, tout au moins un aide-mémoire relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle, en leur rappelant les obligations auxquelles ils doivent satisfaire, sous peine de sanctions.

La mise en œuvre des obligations professionnelles des professionnels de l’assurance fait l’objet d’une importante jurisprudence à laquelle cet ouvrage fait référence, pour permettre aux lecteurs et à leurs conseils de s’y référer en cas de besoin.

Ainsi, cet ouvrage, très documenté, s’adresse à la fois aux assurés, aux assureurs et aux intermédiaires d’assurances, mais également à leurs conseils juridiques et leurs avocats.

Ouvrage en version numérique “pdf” de 102 pages, téléchargeable dès réception du règlement.

Sommaire :

  • INTRODUCTION
  • I / L’OBLIGATION D’INFORMATION
    • 1 ) Les informations pré-contractuelles
    • 2) Les informations contractuelles
    • 3) Les modalités de l’information
  • II / L’OBLIGATION DE CONSEIL
    • L’étendue du conseil
    • Les limites du conseil
  • III / LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
    • La preuve du défaut d’information ou du défaut de conseil
    • Les fondements de la responsabilité
  • CONCLUSION

Extrait

. . .

Les intermédiaires d’assurance, qu’ils soient agents généraux, courtiers ou encore banquiers assureurs, ont une double obligation : une obligation d’information et une obligation de conseil. Ces deux obligations sont des créations d’ordre jurisprudentiel sur la base de l’article 1147 du Code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

L’intermédiaire d’assurance est le débiteur d’une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de l’ensemble des souscripteurs d’un contrat d’assurance présents et à venir. Les intermédiaires d’assurance ne sont évidemment pas les seuls à se voir astreints à cette double obligation.

Tous les professionnels disposant d’informations privilégiées se voient soumis à la même règle, aussi bien les agences de voyages (Cass. Civ. 1ère 7 février 2006) que les fabricants (Cass. Civ. 1ère 14 déc. 1982, Bull.civ. I n°361), ou encore les avocats (Cass. Civ. 1ère 19 mai 1996, Bull.civ. I n°191). L’obligation d’information et l’obligation de conseil ne sont pas des obligations abstraites. Il s’agit en effet pour l’intermédiaire d’assurance de délivrer à l’assuré l’ensemble des éléments qui lui permettront de faire le meilleur choix possible, en toute connaissance de cause, et ce d’autant plus que l’activité d’assurance est une « science » complexe qui nécessite de coller à la réalité des intérêts à protéger.

L’intermédiaire doit avant tout analyser les risques qu’il conviendra par la suite d’assurer, mais également s’informer quant à la volonté des personnes sollicitant ses services, avant de leur soumettre ses propositions. L’obligation d’information et l’obligation de conseil sont deux obligations bien distinctes, même si le vocabulaire n’est certes pas fixé avec la plus grande rigueur.

On parle généralement d’obligation d’information lorsqu’il s’agit d’éclairer la personne sur certains faits, et on évoque davantage l’obligation de conseil lorsqu’il s’agit d’évoquer les avantages et inconvénients d’une opération, voire même son opportunité.

Le professeur STORCK estime quant à lui que l’information porte sur les conditions générales du service sollicité par le client, tandis que le conseil porte sur l’opportunité d’une opération au regard de la situation personnelle et patrimoniale de la personne (M. STORCK, Différence entre obligation d’information et obligation de conseil à la charge du commercialisateur d’OPCVM, RTD com. 2008 p.592).

Ainsi, l’accomplissement de l’obligation de conseil s’apprécierait in concreto, par rapport aux compétences et à l’expérience du cocontractant.

La non-exécution de l’obligation d’information ou de l’obligation de conseil constitue une faute au regard des articles 1384 et 1147 du Code civil, l’intermédiaire n’ayant pas exécuté l’ensemble de ses obligations. L’article L511-1 du Code des assurances précise que l’employeur ou le mandant est civilement responsable, au regard de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés, il s’agit d’une responsabilité du fait d’autrui et plus précisément de celle des commettants du fait de leurs préposés.

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