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L’assurance vie permet de léser des héritiers réservataires

Si un défunt laisse, après lui, des enfants ou à défaut des petits-enfants, sa succession se divise en deux parties : celle qui revient aux héritiers réservataires et la quotité disponible qu’il peut transmettre par testament à des personnes de son choix.

La part revenant aux héritiers réservataires dépend de leur nombre.

S’il y en a un seul, sa part est de 50% de l’héritage ; dans ce cas, la quotité disponible est du même montant, mais il peut hériter de la totalité, avec ou sans testament.

La quotité disponible peut être attribuée, par legs ou par testament, à toute personne, y compris aux héritiers réservataires, en rompant leur égalité.

Si une personne souhaite, pour des raisons personnelles, favoriser une autre personne, ce qui ne regarde personne, elle peut le faire dans certaines limites définies par la jurisprudence.

Les héritiers réservataires peuvent faire annuler l’assurance vie souscrite au profit d’une tierce personne et faire intégrer le capital dans la succession, en prouvant le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un tel contrat, par rapport à la capacité financière du souscripteur car, en principe, l’assurance vie se transmet hors succession et n’entre pas dans le calcul de la réserve héréditaire.

Prouver le caractère excessif des primes versées est un exercice difficile pour les héritiers à l’origine de l’action ; ils doivent connaître l’existence du contrat, mais aussi reconstituer le patrimoine du proche décédé, en se plaçant à toutes les époques des versements.

Le juge des référés peut être saisi pour obtenir de la compagnie d’assurance une copie du contrat et l’historique des versements.

Le caractère exagéré s’apprécie au moment de chaque versement selon plusieurs critères : l’âge, les situations patrimoniales et familiales du souscripteur, ainsi que l’utilité du contrat pour celui-ci, un garde-fou pour empêcher l’assuré de déshériter ses enfants.

Quand le caractère excessif paraît plausible, il faut en persuader le juge du fond dont l’appréciation est souveraine, avec des critères quantitatifs et qualitatifs, ce qui signifie que deux tribunaux peuvent rendre des décisions différentes dans des cas semblables.

Avant d’engager une telle action, si les intérêts en cause le justifient, il faut en mesurer l’opportunité.

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